C-26, r. 203.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et sur les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
43. Après le dépouillement du scrutin, l’expert indépendant présente, dans un rapport contresigné par le secrétaire et les témoins, les résultats du scrutin. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Ce rapport, transmis aux candidats, atteste notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre de membres à qui un identifiant et un mot de passe ont été envoyés;
3°  le nombre de vote enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 40 n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des membres qui ont voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre, sur demande.
Décision OPQ 2018-175, a. 43.
En vig.: 2018-04-04
43. Après le dépouillement du scrutin, l’expert indépendant présente, dans un rapport contresigné par le secrétaire et les témoins, les résultats du scrutin. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Ce rapport, transmis aux candidats, atteste notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre de membres à qui un identifiant et un mot de passe ont été envoyés;
3°  le nombre de vote enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 40 n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des membres qui ont voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre, sur demande.
Décision OPQ 2018-175, a. 43.